Travail convenable et chômage
Un assuré peut être pénalisé (suspension de ses indemnités) lorsqu’il :
- refuse un travail qualifié de convenable ;
- ne prend pas l’emploi qui lui est assigné.
L’assuré a la possibilité de s’exprimer avant qu’une décision définitive ne soit prise.
L’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer ou mettre fin à son chômage, indépendamment du fait qu’il l’ait trouvé lui-même ou qu’il lui ait été assigné officiellement.
Un travail n’est pas réputé convenable quand il :
- n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (non respect des conventions collectives de travail ou des contrats type de travail), sauf pour les assurés dont la capacité de travail est réduite ;
- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes ou de l’activité que l’assuré a précédemment exercée sauf pour les assurés de moins de 30 ans et pour les assurés dont la capacité de travail est réduite ;
- ne convient pas à l’âge, la situation personnelle ou l’état de santé de l’assuré ;
- compromet notablement le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’il ait une telle perspective dans un délai raisonnable ;
- doit être accompli dans une entreprise où l’on ne travaille pas normalement en raison d’un conflit collectif de travail ;
- nécessite plus de 4 heures (aller et retour) de déplacement et n’offre pas de possibilité de logement approprié au lieu de travail ;
- exige une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie ;
- devrait être accompli dans une entreprise qui a licencié en vue de réengager ou d’engager à des conditions nettement plus précaires ;
- procure une rémunération inférieure à 70% du gain assuré
L’assuré doit en outre être disposé à abandonner en tout temps un emploi à temps partiel pour prendre un emploi convenable au taux d’occupation recherché.
Qui décide s’il y a pénalité?
L’office régional de placement examine s’il y a motif à suspension des indemnités quand l’assuré refuse un travail pouvant être qualifié de convenable. (art. 16 LACI, art. 16 et 17 OACI).
En cas de refus d’un emploi convenable, l’assuré sera suspendu dans son droit à l’indemnité selon l’art. 30, al. 1, let. d, LACI et, en cas de récidive, son aptitude au placement devra être examinée

