Licenciement et maternité : fermeture de l’entreprise, transfert, faillite
L’article Art. 336c CO mentionne que l’employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant la grossesse de la travailleuse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.
Fermeture de l’entreprise / fermeture partielle
Dans ce cas, l’employeur ne pourra pas résilier son contrat de travail. La protection contre le licenciement en cas de maternité demeure valable. Il reste donc tenu de lui verser le salaire jusqu’à l’accouchement conformément à la loi, au contrat ou à la convention collective et la travailleuse pourra ensuite bénéficier de l’allocation maternité.
Le Tribunal fédéral a en effet estimé que « le fait de devoir fermer un secteur d’activité pour raisons économiques ne délie pas l’employeur de ses devoirs, notamment envers ceux de ses employés dont la situation, telle celle de la femme enceinte, est particulièrement digne de protection (ATF 4C.98/1998 du 28 mai 1998).
Transfert
La règle vaut également en cas de transfert d’entreprise. L’ensemble des rapports de travail en cours passent automatiquement à l’acquéreur, à la date du transfert. C’est le même contrat qui est repris par le nouvel employeur, avec tous ses droits et ses obligations, dont l’obligation de payer le salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une grossesse et le congé maternité.
S’agissant des droits dont la travailleuse était titulaire avant la reprise, l’ancien employeur et l’acquéreur en répondent solidairement.
Faillite
En cas de faillite de l’entreprise pendant la grossesse ou le congé maternité de la travailleuse, cette dernière devra produire dans la faillite sa créance éventuelle en paiement du salaire ou des prestations qui étaient offertes par l’employeur en matière de congé maternité. En effet, l’ouverture de la faillite et la fermeture du commerce entraînent la demeure de l’employeur selon l’art. 324 CO, ce qui rend les créances exigibles.

