Droit du travail

Le recours au médecin-conseil par l’employeur

En principe, les collaborateurs apportent la preuve de leurs absences pour cause de maladie ou d’accident au moyen d’un certificat médical. Le certificat médical atteste de l’incapacité de travailler, mais ne donne pas les causes.

En cas de doute sur l’exactitude du certificat médical, l’employeur peut le faire vérifier de manière indépendante. C’est là qu’intervient le médecin-conseil.

L’employeur peut ordonner au collaborateur de se faire examiner par un médecin-conseil qu’il aura désigné.

Le collaborateur doit se soumettre à l’examen du médecin-conseil, pour autant que les points énoncés ci-dessous soient respectés.

L’obligation de suivre un examen médical confidentiel découle à la fois du devoir général de loyauté du collaborateur et du droit de l’employeur de donner des instructions.  L’employeur doit avoir des doutes justifiés, comme par exemple de fréquentes incapacités de travail.

Pour qu’un examen médical soit admissible, il doit exister des indices objectifs qui permettent à l’employeur de douter de la véracité d’un certificat médical. Selon la pratique, les circonstances suivantes entrent notamment en ligne de compte : un certificat médical trop antidaté ou illisible, ou encore le collaborateur a été vu en train de pratiquer des activités de loisirs malgré sa maladie, ou par exemple des changements fréquents de médecin.

Afin d’assurer la force probante de l’examen médical, il est recommandé que la demande d’examen médical soit faite par écrit et qu’elle présente un contenu précis, comme le contexte et le but de l’examen et l’information sur la prise en charge des coûts.

L’examen par le médecin-conseil est à la charge de l’employeur. En outre, il est recommandé de confier l’examen à un médecin-conseil proche du domicile du collaborateur, car le trajet jusqu’au médecin-conseil est considéré comme une dépense à la charge de l’employeur. En principe, l’employeur peut exiger du collaborateur le remboursement des frais et du salaire versé si l’empêchement de travailler est jugé inexistant.