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La capacité de discernement dans la protection de l’adulte c’est quoi ?

Cette notion implique :

  • la conscience, l’aptitude à comprendre ce qu’on fait, à apprécier la portée de l’acte ;
  • une volonté suffisamment autonome, avec une liberté relative.

La capacité de discernement est en principe présumée.

Les causes d’incapacité de discernement, selon la loi, sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques ou un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Elle peut être durable ou passagère. La capacité de discernement est évaluée par rapport à un acte concret.

Lorsqu’une personne est empêchée, en partie ou en totalité, d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts à cause d’une déficience mentale, d’un trouble psychique (ce qui inclut les dépendances) ou d’un autre état de faiblesse affectant la condition personnelle, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle. Une curatelle pourra aussi être prononcée en cas d’incapacité passagère de discernement ou d’absence lorsque la personne est incapable d’agir elle-même pour des affaires qui doivent être réglées et qu’elle n’a pas désigné de représentant.

Il existe deux grands types de mesures de curatelle :

  • Curatelle de représentation (art. 394 à 395 CC)

Une curatelle de représentation est prononcée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité doit déterminer les tâches confiées au curateur. La curatelle de représentation peut concerner certains actes déterminés ou la gestion du patrimoine. 

  • Curatelle de portée générale (art. 398 CC)

La curatelle de portée générale est la mesure la plus lourde. Elle correspond à l’ancienne interdiction (tutelle). Elle est prononcée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines (assistance personnelle, gestion du patrimoine et rapports juridiques avec les tiers) et la personne est privée de l’exercice des droits civils. Le curateur est le représentant légal de la personne.