Droit de la famille

Droit et devoir d’entretenir les relations personnelles

L’art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles.

Le droit aux relations personnelles est en premier lieu un droit de la personnalité de l’enfant. La décision doit donc répondre le mieux possible aux besoins et aux intérêts supérieurs de l’enfant. Il s’agit aussi d’un devoir de chaque parent d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.

L’art. 274 al. 1 CC précise que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

Il est toutefois difficile dans la pratique d’obliger un parent à exercer son droit de visite. Tout au plus, le Tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant peut intervenir, en particulier lorsque le droit de visite n’est pas exercé et que cela porte atteinte au bien de l’enfant. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne peut que tenter de rappeler à l’ordre le parent qui manque à son devoir. Il peut également donner au parent des instructions, voire désigner une personne qui aura un droit de regard et d’information.

En principe, même si l’enfant est placé auprès d’une famille d’accueil, les parents ont un droit de visite, dans la mesure où ce dernier ne perturbe pas l’enfant.

Si un seul parent à l’autorité parentale exclusive,(si elle est attribuée, car la règle est que l’autorité parentale reste en principe conjointe), ce parent doit, dans toute la mesure du possible, favoriser les relations personnelles de l’enfant avec l’autre parent. Enfin, il / elle a l’obligation d’informer et de consulter l’autre parent des évènements particuliers survenant dans la vie de l’enfant (résultats scolaires, maladie, accident, etc.).

Droit aux relations personnelles avec des tiers

Contrairement à beaucoup de législations étrangères, le droit suisse ne reconnaît quasiment aucun droit à des tiers d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Certes, l’intérêt supérieur de l’enfant conduit souvent à considérer que ses rapports avec certains tiers doivent être privilégiés et sauvegardés.

Mais il n’empêche que ni l’enfant ni le tiers n’ont un droit à entretenir des relations personnelles, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles selon les termes de l’art. 274a CC, comme par exemple s’il existe une relation particulièrement étroite que le tiers en question a nouée avec l’enfant.