Retrait du permis de conduire
Quelles sont les qualifications des infractions routières ?
La loi fédérale sur la circulation routière classe les infractions en trois degrés :
- Infraction légère : mise en danger légère avec faute bénigne par x prise d’un risque léger
- Infraction moyennement grave : ébriété avec un taux non qualifié (soit dans l’air expiré un taux entre 0,25 et 0,39 mg par litre ou dans le sang un taux entre 0,5 et 0,79 ‰)
- Infraction grave : mise en danger sérieuse, ébriété : avec un taux qualifié (soit dans l’air expiré un taux 0,4 mg par litre ou dans le sang un taux de 0,8 ‰)
Exception :
Certaines infractions, sans mise en danger particulière, sont traitées selon une procédure simplifiée; elles n’entraînent qu’une amende d’ordre et aucune mesure administrative n’est prononcée (exemple : dépassement du temps de stationnement autorisé).
Quelle est la durée possible du retrait de permis de conduire ?
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite.
- Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
- Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré : a. pour un mois au minimum ; b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave ; c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ; e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise ; f.définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d
- Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré: a. pour trois mois au minimum; a bis . pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

