Droit pénal

La notion de violence conjuguale

Il s’agit de la violence exercée par un des conjoints/partenaire sur l’autre, au sein d’un couple, s’inscrivant dans un rapport de domination.

On est en présence de violence domestique dès lors qu’une personne exerce ou menace d’exercer une violence physique, psychique, économique, sociale ou sexuelle au sein d’une relation familiale, en cours ou dissoute. Cette définition fait apparaître que la violence domestique survient aussi dans les couples ne vivant pas ensemble ou séparés

Que comprend le terme de violence au sein d’une famille ?

Aux termes de la Convention d’Istanbul, la violence à l’égard des femmes comprend tous les actes qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner pour les personnes concernées des dommages ou des souffrances de nature physique, psychologique, sexuelle ou économique, y compris :

  • Violences économiques et administratives : la violence économique est l’emprise d’un conjoint sur les finances de l’autre. Par exemple, un contrôle financier imposé, une surveillance accrue du budget, la privation des cartes de paiement, une dépendance financière forcée. La violence administrative peut prendre la forme d’une rétention des papiers d’identité et des documents administratifs etc.
  • Privations et contraintes : vol, destruction de propriété, privation de liberté (contrôle de la mobilité, enfermement, séquestration, etc.), privation d’autonomie (confiscation de revenu, de véhicule), isolement vis-à-vis des proches, isolement social.
  • Le stalking (ou harcèlement obsessionnel) consiste à menacer, persécuter et harceler une personne avec insistance. Les victimes de stalking se sentent menacées ou atteintes dans leur intégrité sur les plans psychique, physique et social. En Suisse, des mesures de droit pénal et civil permettent d’agir contre les auteur∙e∙s de stalking et de protéger les victimes.

Comment est-on protégés face à la violence conjugale ? Doit-on obligatoirement porter plainte ?

Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur une modification du Code pénal selon laquelle les lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5 CP), les voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), les menaces (art. 180, al. 2 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) entre conjoints ou partenaires doivent être poursuivis d’office. En clair, cela veut dire que ces délits sont poursuivis dès que la police en a connaissance et sans que la victime ait à porter plainte.

Les actes de violence sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis entre conjoints ou entre partenaires faisant ménage commun pour une durée indéterminée et pendant un an après la séparation. Les actes de violence entre conjoints sont poursuivis d’office même si les époux ont chacun un domicile ou vivent séparés, et pendant un an après le divorce.

La législation sur la violence domestique tente de tenir compte des situations particulières des victimes et contient pour cela certaines spécificités comme la possibilité de suspendre la procédure à la demande de la victime ou de lui accorder une protection spéciale dans le cadre d’une procédure pénale.

Tous les services d’aide aux victimes et les institutions spécialisées traitant de la violence domestique offrent par ailleurs un conseil juridique et des informations détaillées sur la législation et les droits des personnes. L’expulsion du domicile ordonnée par la police est limitée dans le temps, et varie selon les cantons. La décision de prononcer un éloignement de plus longue durée incombe aux tribunaux civils ou à d’autres instances judiciaires, qui peuvent ordonner l’attribution du domicile conjugal à la victime et à ses enfants pour usage unique pendant la séparation, l’interdiction d’établir des contacts (personnellement, par téléphone, SMS, courriers électronique ou postal) et l’interdiction de s’approcher (rue, quartier, école, etc.) Par ailleurs, la police peut placer sous sa garde les personnes qui menacent gravement des tiers, et les retenir pendant 24 heures, au maximum.

Que risquent les auteurs de violences conjugales ?

Il existe des centres de consultation pour les personnes auteures de violence. La personne auteure de violence conjugale peut recourir à ces services de manière volontaire ou ces mesures de soins peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou au cours d’une peine.

Conformément à l’art. 28b CC, les cantons ont intégré dans leur législation des mesures pour combattre la violence domestique. Les lois cantonales de police ou les lois cantonales spécifiquement consacrées à la protection contre la violence contiennent des dispositions permettant de prononcer l’expulsion du domicile conjugal de l’auteur, d’y empêcher son retour voire l’interdiction de s’en approcher.

Dès le 1er juillet 2020, de nouvelles mesures tendant à renforcer la protection des victimes de violences, de menaces ou de harcèlement sont entrées en vigueur. Elles ont des effets autant en matière de droit civil que pénal.

Sur le plan pénal, la décision de poursuivre ou de suspendre la procédure pénale ne relève plus de la seule responsabilité de la victime (art. 55a, al. 1, let. b et c, CP). Quant aux autorités de poursuite pénale, elles ne peuvent désormais plus suspendre la procédure avant d’avoir procédé à une évaluation de la situation de la victime et ordonné le classement de la procédure, sauf si ladite situation s’est stabilisée ou améliorée (art. 55a, al.5, CP).

L’autorité peut par ailleurs ordonner au ou à la prévenu-e de suivre un programme de prévention de la violence (art. 55a, al. 2, CP).

Sur le plan civil, le-la juge peut depuis le 1er janvier 2022 ordonner, à la demande de la victime, que l’auteur-e de l’atteinte (violence, menaces ou harcèlement) soit muni-e d’un bracelet électronique, afin de contrôler le respect d’une interdiction géographique ou d’une interdiction de contact (art. 28c CC). Le tribunal communiquera quant à lui ses décisions à tous les services compétents, dès lors que cette communication est nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, pour protéger les plaignant-e-s ou pour faire exécuter la décision (art. 28b, al. 3bis, CC). La victime qui porte une affaire de violence, de menaces ou de harcèlement devant le tribunal ne doit par ailleurs plus assumer les frais de la procédure depuis le 1er juillet 2020 (art. 114, let. f, CPC).